Protecția consumatorului

Une loi pour l'espoir

Alexandru Șerban Rățoi
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14.7.2016
acasăarticole
Une loi pour l'espoir

La loi sur le datio in solutum des biens immeubles pour l’extinction des obligations déri- vant des prêts hypothécaires est de loin la plus discutée (et disputée) loi adoptée en Rou- manie depuis une longue série d’années.

C’est une loi qui a réveillé l’esprit de tous : d’une côté, l’opi- nion publique, la société et les parlementaires ; de l’autre côté, les institutions de crédit, les éco- nomistes, les juristes.

En l’absence d’une loi sur l’insolvabilité des personnes physiques et dans un cadre so- cial et économique délicat pour les débiteurs bancaires vient la réaction à la passivité des auto- rités et à une conduite immo- rale des institutions de crédit, propagée au long des dernières années.

Le Parlement roumain a choi- si de déroger aux règles par- fois vétustes ou inadaptées du (Nouveau) Code civil par l’insti- tution d’une nouvelle modalité d’extinction de l’obligation.

Rien de particulier ayant en vue qu’une telle règlementation existait depuis 1646 dans le Livre roumain de préceptes (« Cartea Românească de Învățătură »).

Qui plus est, La « Financial Service User Group » (FSUG), une structure de la Commis- sion européenne, nous informe dans un Rapport du Décembre 2012 qu’il y a des procédures similaires à la loi roumaine de datio in solutum en Espagne ou même aux Etats-Unis. Dans les autres pays européens, le re- mède consiste dans des procé- dures pas si e caces qui visent le traitement du surendette- ment des particuliers.

L’e et de l’application de cette loi est prévu par l’article 3 de la loi roumaine sur le datio in solutum, ainsi rédigé : « Par dérogation aux dispositions du

En réalité, cette loi est plutôt un traitement des situations-limite pour le débiteur qu’un remède contre le surendettement. Malheureusement, la loi ne prévoit pas une protection particulière pour le logement familiale, un concept juridique protégé au niveau de la CJUE (Kusionova, 2013) et de la CEDH (McCann, 2004), mais l’ef cacité pour le débiteur est indéniable. Le choix appartient au débiteur qui se voit avec une obligation transformée ope legis d’une obligation pure
et simple dans une obligation facultative. La faculté est au débiteur qui peut décider de l’activer, mais il faut agir avec sagesse !

Code civil, le consommateur a le droit à l’extinction de ses dettes [principales] dérivés d’un contrat de crédit, ainsi qu’aux accessoires, sans frais ni couts supplémentaires, par le biais de la datio in solutum de l’im- meuble hypothéqué en faveur du créancier au moins que les parties du contrat ne trouvent pas un accord dans un délai [de 30 jours de la date de la noti – cation du créancier par le débi- teur] prévu par l’article 5 alinéa 3».

Av. Alexandru Rățoi

Les conditions de l’application du datio in solutum sont très simples et elles peuvent être divisées dans deux catégo- ries – des conditions positives et des conditions négatives.

Tout simplement, l’e et de l’application de cette loi est la li- bération (la remise) de toutes les dettes « résiduelles » a érentes au crédit hypothécaire conclu par le débiteur qui décide d’ap- pliquer la datio in solutum.

La solution a été critiquée car trop dérogatoire aux prin- cipes du droit civil – « ce qu’on apprend à l’école sur la remise de dette n’a rien à voir avec la loi sur le datio in solutum, même si les e ets sont similaires… ».

En réalité, cette loi est plutôt un traitement des situations- limite pour le débiteur qu’un remède contre le surendette- ment. Malheureusement, la loi ne prévoit pas une protection particulière pour le logement familiale, un concept juridique protégé au niveau de la CJUE (Kusionova, 2013) et de la CEDH (McCann, 2004), mais l’e cacité pour le débiteur est indéniable. Le choix appartient au débi- teur qui se voit avec une obli- gation transformée ope legis d’une obligation pure et simple dans une obligation facultative. La faculté est au débiteur qui peut décider de l’activer, mais il faut agir avec sagesse !
Les banques menacent avec des représailles : au pire, l’ins- cription au chier qui répertoire les personnes avec un « risque bancaire », chier ou les débi- teurs « libérés » de la dette rési- duelle seront inscrits automati- quement… L’inscription équi- vaudra avec une capitis demi- nutio, c’est-à-dire l’impossibilité de contracter un nouveau crédit pour des longues années…

Certains disent que cette loi est contraire à la Constitution et aux principes du Code civil, autres disent que les limitations qu’elle apporte – le montant du crédit hypothécaire contracté doit être inférieure à 250 000 euros – engendre un risque de discrimination entre le public-cible de la loi, les consomma- teurs (pourquoi « punir » le consommateur plus riche ?). Il y a des voix qui soutiennent que la proportionnalité de la loi devrait être analysée cas par cas, une tâche qui semble impos- sible à mettre en œuvre.

Y a-t-il un droit à la remise des dettes résiduelles ?

En principe, la réponse majo- ritaire (et juridiquement cor- rect) sera négative, mais dans un monde gouverné par l’abus des grandes entreprises (écono- mique, juridique), il faut parfois trouver les solutions équitables pour rééquilibrer la balance.

Et cela par des règles déroga- toires aux principes parfois trop prudents inscrits dans le Code civil, qui nous permet d’aperce- voir les contours d’une lumière au bout du tunnel.

Article fourni par la société d’avocats Piperea et Asociaţii

*Le titre a été inspiré de l’article d’Alwine Antoinette de Vos van Steenwijk. «Une loi pour l’espoir». Revue Quart Monde, N°168 (1998).

Descarca aici varianta PDF:
HEBDO04 – «Une loi pour l’espoir»

Avocat Alexandru Rățoi Pârvu SCA “Piperea și Asociații”Material publicat în bursa.ro BucarestHebdomadaire-11-07-2016

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